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Article R4422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4422-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Toute décision de rejet d'une demande d'attestation de capacité de transporteur fluvial de passagers est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.