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Article R4422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur fluvial de passagers doivent satisfaire à la condition de capacité professionnelle définie par la présente section.

En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 4422-2, cette condition doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport.