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Article R4274-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R4274-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions des articles R. 4274-61 et R. 4274-62 peuvent faire l'objet de la mesure d'immobilisation prévue à l'article L. 4462-7, y compris à l'aval de la limite transversale de la mer prévue à l'article L. 4251-1.