Article R4463-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R4463-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Le fait, pour tout conducteur ou propriétaire d'un bateau, de contrevenir à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article R. 4462-8 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.