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Article 1136-15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1136-15-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

S'il est fait droit à la requête, la personne à laquelle elle est opposée peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance afin qu'il la modifie ou la rétracte.

Le juge est saisi par assignation. Cette assignation, qui vaut convocation, est immédiatement dénoncée à la personne en danger.

L'exercice de cette voie de recours ne suspend pas les effets de l'ordonnance provisoire de protection immédiate.

Le juge statue après avoir entendu la personne à laquelle l'ordonnance est opposée, le ministère public et la personne en danger.

La décision est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais au ministère public, à la personne en danger et au requérant.