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Article 1136-15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1136-15-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

I.-Le juge statue sans audience sur cette demande dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. Sauf application de l'article 1136-15-4, cette ordonnance est insusceptible de recours.

II.-Copie de cette ordonnance est notifiée sans délai :

1° Au ministère public, par tout moyen ;

2° A la personne en danger, par la voie administrative lorsqu'il est fait droit à la demande, ou par tout moyen lorsqu'il n'est pas fait droit à la demande ;

3° A la personne à laquelle elle est opposée, lorsqu'il est fait droit à la demande, par la voie administrative.

III.-Lorsqu'il est fait droit à la demande, le dispositif de la décision rappelle la date de l'audience à laquelle la demande d'ordonnance de protection sera débattue et reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article 227-4-2 du code pénal.