Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce)

La sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'identification. La fiabilité de l'identification des avocats est assurée au moyen d'un dispositif d'authentification fondé sur un service de certification opéré par un prestataire de services de confiance qualifié agissant au nom du Conseil national des barreaux, autorité de certification. Ce service de certification repose sur un schéma d'identification de niveau élevé au sens de l'article 8 du règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, qui garantit l'authentification de la qualité d'avocat personne physique. Ce dispositif intègre également une fonction de vérification de la validité du certificat électronique.

La procédure d'inscription et d'enregistrement, de modification et de désinscription des données d'identification et d'habilitation est effectuée à l'initiative des instances professionnelles représentant les avocats exerçant leur profession dans un ressort déterminé et sous leur contrôle.