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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce)

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Le contrôle de l'accès des avocats au RPVA fait l'objet d'une procédure d'habilitation opérée par un prestataire de services de confiance qualifié, agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux.