Sans préjudice de la possibilité de recourir au dispositif de communication électronique prévu par l'arrêté du 9 février 2016, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles effectués par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction à l'occasion d'une procédure devant le tribunal de commerce doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.