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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2016 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux greffiers des tribunaux de commerce)

Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique entre les parties et la juridiction et entre les avocats et la juridiction à l'occasion d'une procédure devant le tribunal de commerce, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile, s'ils ne sont pas effectués conformément à l'arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce, doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté.