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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2024 relatif à l'action de formation et à l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques, et à l'habilitation des organismes de formation)



Pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 du code rural et de la pêche maritime, au moins une personne en contact direct avec les animaux ou, s'agissant des associations sans refuge relevant de l'article L. 214-6-5 du code précité, un des membres du conseil d'administration ou du bureau doit justifier l'une des qualifications professionnelles suivantes :

I. - La possession de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés depuis le 1er janvier 2007, figurant en annexe II du présent arrêté.

II. - Le suivi d'une action de formation constituée d'une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale.

III. - La possession d'un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (“ CCAD ”) délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016. Tout titre ou certificat figurant à l'annexe III du présent arrêté, délivré au plus tard le 31 décembre 2014, est considéré comme équivalent à la possession d'un certificat de capacité “ CCAD ” délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.