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Article 9-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce)

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La première identification au système « RPVA » par les parties à la communication électronique emporte consentement à l'utilisation de ce système de communication.