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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2024 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes ou sexuels au Conseil d'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2024 relatif au dispositif de recueil et de traitement des signalements des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes ou sexuels au Conseil d'Etat)


Lorsqu'il est saisi d'un rapport transmis par l'organisme spécialisé, selon les modalités fixées à l'article 4, le secrétaire général du Conseil d'Etat ou le représentant dûment habilité qu'il désigne à cet effet, prend toutes mesures nécessaires visant à mettre fin à la situation dénoncée et à en tirer les enseignements nécessaires. Il en informe l'organisme spécialisé aux fins de clôture des cas de signalement exposés.
Sur le fondement de ce rapport et en s'appuyant sur les services compétents, l'autorité hiérarchique :


- prend toute mesure appropriée pour éviter ou faire cesser les violences, harcèlements ou discriminations auxquelles la victime est exposée, même lorsqu'aucune procédure judicaire n'est enclenchée ;
- procède, le cas échéant, à une enquête administrative ;
- ouvre, le cas échéant, une procédure disciplinaire ;
- accorde, si les conditions sont réunies, la protection fonctionnelle.