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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-46 du 13 janvier 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement des données relatives à la transparence du marché foncier rural et à la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-46 du 13 janvier 2025 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Traitement des données relatives à la transparence du marché foncier rural et à la régulation de l'accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires »)


Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la transmission des informations relatives aux opérations sociétaires prévue à l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, complétée, le cas échéant, de la demande mentionnée à l'article L. 333-3 du même code, dont vingt ans en base active. En cas de contentieux, les données sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.