I. - Seules ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les personnes désignées et habilitées à cette fin au sein :
1° Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées ;
2° Du ministère en charge de l'agriculture ;
3° Des services déconcentrés de l'Etat relevant du ministère en charge de l'agriculture ou compétents en matière de politique agricole.
II. - Les comités techniques départementaux mentionnés à l'article R. 141-5 du code rural et de la pêche maritime peuvent, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, être destinataires des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 pour les finalités définies aux 1° et 2° de l'article 1er.