Le chapitre V de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception du IV de l'article 34.
Les compétences attribuées par la présente loi au tribunal de grande instance sont exercées, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, par le tribunal de première instance.