Les signaux comportant une prescription absolue figurant à l’annexe B du présent arrêté se subdivisent en signaux d’interdiction et d’obligation. Sauf exceptions indiquées ci-après ces signaux marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils signalent doivent être observées :
1° Signaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :
Signal B 1. — Accès interdit à tout véhicule ou sens interdit.
Signal B 2 a ou B 2 b. — Interdiction de tourner (à droite ou à gauche).
Signal B 2 c. — Interdiction de faire demi-tour.
Signal B 3. — Interdiction de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les véhicules à deux roues sans side-car.
Signal B 3 a. — Interdiction aux véhicules affectés au transport de marchandises, dont le poids total en charge autorisé excède 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules à moteur autres que les véhicules à deux roues sans side-car.
Signal B 4. — Arrêt poste de douane.
Signal B 5. — Halte police, halte gendarmerie ou halte péage.
Signal B 6. — Stationnement interdit ou réglementé.
Signal B 6 a, B 6 b ou B 6 c. — Stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.
L’interdiction de stationner peut également être portée à la connaissance du public par des lignes discontinues jaunes sur la face supérieure de la bordure du trottoir.
Les interdictions de stationner d’ordre général résultant de décrets ou arrêtés ministériels publiés au Journal officiel n’ont pas à être signalées.
Quant à celles des dispositions réglementaires concernant le stationnement qui s’appliquent à l’ensemble d’une agglomération ou d’une zone, elles peuvent n’être signalées aux usagers que par un panneau placé sur chaque route à l’entrée de l’agglomération ou de la zone. Selon les cas, ce panneau peut être soit un panneau B 6 c, soit un panneau B 15 portant la mention « Zone à stationnement réglementé » ou « Zone bleue ».
Signal B 6 d. — Arrêt interdit ou réglementé.
L’interdiction d’arrêt peut également être portée à la connaissance du public par une ligne jaune continue sur la face supérieure de la bordure du trottoir.
Signal B 7. — Accès interdit à tous véhicules automobiles, motocyclettes et vélomoteurs.
Signal B 8. — Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises. L’adjonction au B 8 d’un chiffre de tonnage signifie que l’interdiction ne s’applique que si le poids total en charge autorisé du véhicule, remorque comprise, dépasse ce chiffre.
Signal B 9. — Accès interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes.
Signal B 10. — Arrêt à l’intersection dans les conditions définies à l’article R. 27 du code de la route. Il ne sera plus implanté de signaux B 10. Les conditions dans lesquelles les signaux B 10 existants seront remplacés par des signaux A B 4 seront définies par circulaire.
Signal B 11. — Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, dépasse ... mètres.
Signal B 12. — Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse ... mètres.
Signal B 13. — Accès interdit aux véhicules dont le poids total en charge autorisé, remorque comprise, dépasse ... tonnes.
Signal B 14 a, B 14 b. — Limitation de vitesse, sauf lorsqu’elle résulte de décrets ou arrêtés ministériels ayant une portée générale publiés au Journal officiel. Ce signal annule toute limitation de vitesse antérieure, qu’elle soit plus ou moins restrictive que la présente. Le signal B 14 b indique une double limitation de vitesse, d’une part, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, d’autre part, pour les autres véhicules.
Signal B 15. — Autres interdictions dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.
Signal B 16. — Signaux sonores interdits.
Signal B 18a. — Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables.
Signal B 18b. — Accès interdit aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux.
2° Signaux d’obligation :
Signal B 21, B 21 a. — Sens obligatoire.
Signal B 22. — Piste obligatoire pour cycles et cyclomoteurs. Accès interdit à tout autre véhicule.
Signal B 23. — Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.
Signal B 24. — Sens giratoire obligatoire.
Signal B 25. — Minimum de vitesse imposée.
Signal B 26. — Chaînes ou pneus à neige obligatoires sur au moins deux roues motrices.
3° Signaux de fin de prescription absolue :
Signal B 31. — Fin de toutes les prescriptions locales précédemment signalées et imposées aux véhicules en mouvement.
Signal B 32. — Fin d’interdiction ou d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.
Signal B 33. — Fin de limitation de vitesse.
Signal B 34. — Fin des interdictions de dépasser signalées par les signaux B 3 et B 3 a.
Signal B 35. — Fin d’interdiction de l’emploi des avertisseurs sonores.
Tous les signaux de prescription absolue sont de forme circulaire.
Les signaux d’interdiction ont le fond blanc, sauf le signal « sens interdit » dont le fond est rouge et le signal « stationnement interdit » dont le fond est bleu foncé. Ils sont bordés d’une bande rouge.
Les signaux d’obligation ont le fond bleu foncé ; ils sont bordés d’un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.
Les signaux de fin de prescription absolue ont le fond blanc ; les symboles sont gris, barrés de bleu foncé et les inscriptions sont bleu foncé.
Lorsqu’un signal de prescription du type B 14 a, B 14 b, B 16 est placé à l’entrée d’une agglomération signalée par un panneau de localisation du type E 1 ci-après, la prescription ainsi signalée est applicable dans toute l’agglomération. Si un panneau B 3 est implanté dans les mêmes conditions, il interdit tout dépassement sur la route où il est placé, jusqu’à la sortie de l’agglomération, à moins qu’un signal B 34 (ou B 32) n’indique préalablement la fin de cette prescription.