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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes)

Les signaux comportant une prescription absolue figurant à l’annexe B du présent arrêté se subdivisent en signaux d’interdiction et d’obligation. Sauf exceptions indiquées ci-après ces signaux marquent la limite à partir de laquelle les prescriptions qu’ils signalent doivent être observées :

1° Signaux d’interdiction employés pour porter les interdictions suivantes à la connaissance des usagers :

Signal B 1. — Accès interdit à tout véhicule ou sens interdit.

Signal B 2 a ou B 2 b. — Interdiction de tourner (à droite ou à gauche).

Signal B 2 c. — Interdiction de faire demi-tour.

Signal B 3. — Interdiction de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale.

Signal B 3 a. — Interdiction, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé atteint ou dépasse 3,5 tonnes, de dépasser tous les véhicules sauf les véhicules à deux roues et les véhicules à traction animale.

Signal B 4. — Arrêt poste de douane.

Signal B 5. — Halte police, halte gendarmerie ou halte péage.

Signal B 6. — Stationnement interdit ou réglementé.

Signal B 6 a, B 6 b ou B 6 c. — Stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle.

L’interdiction de stationner peut également être portée à la connaissance du public par des bandes peintes alternativement rouges et blanches ou par une bande discontinue en carrelage de couleur rouge insérée dans le revêtement du trottoir.

Les interdictions de stationner d’ordre général résultant de décrets ou arrêtés ministériels publiés au Journal officiel n’ont pas à être signalées.

Quant à celles des dispositions réglementaires concernant le stationnement qui s’appliquent à l’ensemble d’une agglomération ou d’une zone, elles peuvent n’être signalées aux usagers que par un panneau placé sur chaque route à l’entrée de l’agglomération ou de la zone. Selon les cas, ce panneau peut être soit un panneau B 6 c, soit un panneau B 15 portant la mention « Zone à stationnement réglementé » ou « Zone bleue ».

Signal B 6 d. — Arrêt interdit ou réglementé.

Signal B 7. — Accès interdit à tous véhicules automobiles, motocyclettes et vélomoteurs.

Signal B 8. — Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises lorsque leur poids total autorisé en charge est supérieur à celui mentionné sur le signal.

Signal B 9. — Accès interdit aux cyclistes et aux cyclomotoristes.

Signal B 10. — Arrêt à l’intersection dans les conditions définies à l’article R. 27 du code de la route.

Signal B 11. — Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, dépasse ... mètres.

Signal B 12. — Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, dépasse ... mètres.

Signal B 13. — Accès interdit aux véhicules dont le poids total en charge autorisé, remorque comprise, dépasse ... tonnes.

Signal B 14 a, B 14 b. — Limitation de vitesse, sauf lorsqu’elle résulte de décrets ou arrêtés ministériels ayant une portée générale publiés au Journal officiel. Le signal B 14 b indique une double limitation de vitesse, d’une part, pour les véhicules dont le poids total en charge autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, d’autre part, pour les autres véhicules.

Signal B 15. — Autres interdictions dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

Signal B 16. — Signaux sonores interdits.

2° Signaux d’obligation :

Signal B 21, B 21 a. — Sens obligatoire.

Signal B 22. — Piste obligatoire pour cycles et cyclomoteurs. Accès interdit à tout autre véhicule.

Signal B 23. — Autres obligations dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

Signal B 24. — Sens giratoire obligatoire.

Signal B 25. — Minimum de vitesse imposée.

3° Signaux de fin de prescription absolue :

Signal B 31. — Fin de toutes les interdictions précédemment signalées.

Signal B 32. — Fin d’interdiction ou d’obligation dont la nature est mentionnée par une inscription sur le panneau.

Signal B 33. — Fin de limitation de vitesse.

Signal B 34. — Fin d’interdiction de dépasser.

Signal B 35. — Fin d’interdiction de l’emploi des avertisseurs sonores.

Tous les signaux de prescription absolue sont de forme circulaire.

Les signaux d’interdiction ont le fond blanc, sauf le signal « sens interdit » dont le fond est rouge et le signal « stationnement interdit » dont le fond est bleu foncé. Ils sont bordés d’une bande rouge. Les symboles et inscriptions sont bleu foncé, sauf pour le signal « sens interdit » dont le symbole est blanc, le signal « interdiction de dépasser » dont une partie du symbole est rouge et le signal « arrêt à l’intersection » dont le symbole est rouge.

Les signaux d’obligation ont le fond bleu foncé ; ils sont bordés d’un listel blanc ; les symboles et inscriptions sont blancs.

Les signaux de fin de prescription absolue ont le fond crème ; les symboles sont gris, barrés de bleu foncé et les inscriptions sont bleu foncé.

Lorsqu’un signal de prescription du type B 14 a, B 14 b, B 16 est placé à l’entrée d’une agglomération signalée par un panneau de localisation du type E 1 ci-après, la prescription ainsi signalée est applicable dans toute l’agglomération. Si un panneau B 3 est implanté dans les mêmes conditions, il interdit tout dépassement sur la route où il est placé, jusqu’à la sortie de l’agglomération, à moins qu’un signal B 34 (ou B 32) n’indique préalablement la fin de cette prescription.