Pour l'application des articles 38 et 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le représentant de l'Etat peut donner délégation de signature :
1° Dans toutes les matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au secrétaire général ;
2° (Supprimé) ;
3° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics. Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité ;
4° Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;
5° Aux agents en fonction dans les services du représentant de l'Etat pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé de l'outre-mer, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics et pour les matières relevant des attributions des ministres qui ne disposent pas de services déconcentrés à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ainsi que pour la prescription de l'exécution des dépenses et des recettes ;
6° Pour les matières relevant des attributions de la délégation, aux responsables des délégations interservices ;
7° En matière de police administrative, à l'exclusion de ce qui relève de la participation des forces armées au maintien de l'ordre, au commandant de la gendarmerie territorialement compétent pour Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ;
8° Pour l'ensemble de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, au secrétaire général, au directeur de cabinet ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;
9° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat, compétents en Guadeloupe, ainsi qu'aux agents placés sous leur autorité, lorsque ces services sont compétents pour intervenir à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
10° Pour les matières relevant de leurs attributions, au responsable du service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy, au directeur du service territorial d'incendie et de secours de Saint-Martin et à leurs adjoints, dans les conditions prévues aux articles L. 1424-88 CGCT et L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ;
11° Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ;
12° Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur régional des finances publiques.