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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-906 du 24 juillet 2009 relatif aux pouvoirs du représentant de l'Etat, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin)

Le représentant de l'Etat est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

1° D'un sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et d'un sous-préfet, directeur de cabinet, nommés conformément aux dispositions du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;

2° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat compétents dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

3° Du responsable du service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy et du directeur du service territorial d'incendie et de secours de Saint-Martin ;

4° Eventuellement, d'un ou de plusieurs chargés de missions ou directeurs de projets ;

Le représentant de l'Etat est également assisté du directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du responsable de sa délégation territoriale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.