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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)

Les résultats des élèves ingénieurs et des ingénieurs stagiaires sont appréciés, au cours du premier cycle, par l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire, au moyen d'un contrôle continu des connaissances portant sur les enseignements militaires et sur l'aptitude au commandement et à l'exercice de l'autorité.

Le premier cycle de formation est validé si l'élève ingénieur ou l'ingénieur stagiaire obtient la note moyenne générale de 10 sur 20.