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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)

Les élèves ingénieurs et les ingénieurs stagiaires se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire sous réserve de validation du premier cycle de formation dans les conditions prévues à l'article 12 du présent arrêté et dès lors qu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'architecte ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 7 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.