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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)

La situation de l'élève ingénieur ou de l'ingénieur stagiaire qui :

1. N'a pas validé un cycle de formation ;

2. N'a pas suivi, notamment pour des raisons de santé, la totalité de la formation ou participé à l'intégralité des épreuves comptant pour le classement de fin de scolarité ou de formation, est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 et 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé.

La durée de la formation ne peut être prolongée que d'une seule année.