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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)

Le conseil de formation comprend :

1° Le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure qui assure le commandement de l'école, président ;

2° Le chef du service chargé de la gestion du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure et de la formation de la direction centrale du service d'infrastructure de la défense ou son représentant ;

3° Le directeur adjoint de l'Académie ministérielle de l'infrastructure ;

4° L'officier supérieur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure chargé du suivi de la formation initiale des élèves officiers du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure ;

5° Un professeur désigné par l'école partenaire prévue à l'article 9 du présent arrêté ou un instructeur militaire de l'école désigné par le directeur de l'Académie ministérielle de l'infrastructure.