Les ingénieurs stagiaires suivent une formation militaire d'une année. Leur scolarité correspond au premier cycle de formation prévu à l'article 8 du présent arrêté. Ils sont dispensés de suivre le deuxième cycle de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette formation doit leur permettre d'acquérir :
1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité ;
2° La connaissance du milieu militaire.