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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2011 fixant pour le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure l'organisation générale de la scolarité et de la formation initiales des élèves officiers de carrière et des ingénieurs militaires d'infrastructure stagiaires)

Les ingénieurs stagiaires suivent une formation militaire d'une année. Leur scolarité correspond au premier cycle de formation prévu à l'article 8 du présent arrêté. Ils sont dispensés de suivre le deuxième cycle de formation prévu à l'article 9 du présent arrêté. Cette formation doit leur permettre d'acquérir :

1° Les qualités inhérentes à l'état d'officier, en particulier en matière de commandement et d'exercice de l'autorité ;

2° La connaissance du milieu militaire.