Les élèves officiers de carrière, ci-après dénommés “ élèves ingénieurs ”, recrutés par concours sur épreuves ou sur titres selon les dispositions fixées à l'article 5 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, et les ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense, ci-après dénommés “ ingénieurs stagiaires ”, recrutés par concours sur titres selon les dispositions fixées à l'article 6 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, sont formés à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs d'infrastructure militaire.