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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code d'instruction criminelle, sauf les modifications suivantes :

1° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d'office, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice.

En ce cas seront applicables les dispositions de l'article 49 sur le droit de saisie et d'arrestation préventive, relatives aux infractions prévues par les articles 23, 24 et 25.

2° Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée. Toutefois, la poursuite pourra être exercée d'office par le ministère public, lorsque la diffamation ou l'injure, commise envers un groupe de personne appartenant, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée, aura eu pour but d'exciterà la haine entre les citoyens ou habitants ;

3° La citation précisera et qualifiera le fait incriminé; elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de ladite poursuite.

Sont applicables au cas de poursuite et de condamnation les dispositions de l'article 48 de la présente loi.

Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée.