Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la cour d'assises. Sont exceptés et déférés au tribunal de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, alinéas 2 et 4, 27, alinéa 2, 28, alinéa 2, 32, 33, alinéa 2, 36, 37, 38, 39 et 40 de la présente loi ainsi que les provocations soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit aux crimes et délits de violences envers les personnes, lesdites provocations prévues et réprimées par l'article 24.
Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions, prévues par les articles 2, 15, 17, paragraphes 1 et 3 ; 21 et 33, paragraphe 3 de la présente loi.