Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la cour d'assises. Sont exceptés et déférés au tribunal de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, alinéas 2 et 4, 27, alinéa 2, 28, alinéa 2, 32, 33, alinéa 2, 36, 37, 38, 39 et 40 de la présente loi.
Sont encore exceptées et renvoyées devant les tribunaux de simple police les contraventions, prévues par les articles 2, 15, 17, paragraphes 1 et 3 ; 21 et 33, paragraphe 3 de la présente loi.