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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 fixant les modalités de délivrance de la licence AMS requise pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui exercent des missions de gestion d'aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2024 fixant les modalités de délivrance de la licence AMS requise pour les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile qui exercent des missions de gestion d'aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle)


Pour son titulaire, la détention de la licence AMS tient lieu de l'habilitation spécifique permettant d'être chargé du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle au sens du IV de l'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé.
Une licence AMS assortie d'une qualification « opérateur » est attribuée aux agents de la vigie trafic qui détiennent l'habilitation spécifique permettant d'être chargé du service de gestion des aires de trafic de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle. Cette qualification « opérateur » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation spécifique détenue par l'agent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « opérateur » ainsi délivrée.
Une qualification « instructeur sur la position » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et habilités à l'instruction sur position à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « instructeur sur la position » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation à l'instruction sur position détenue par l'agent jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « instructeur sur la position » ainsi délivrée.
Une qualification « examinateur » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et habilités à superviser les phases de tests pratiques à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « examinateur » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de l'habilitation à superviser les phases de tests pratiques jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « examinateur » ainsi délivrée.
Une qualification « chef de quart » est délivrée aux agents détenant une qualification « opérateur » et détenant la fonction de chef de quart à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification « chef de quart » est délivrée à la date d'effet du présent arrêté. Cette qualification est valable jusqu'au jour précédent le troisième anniversaire de cette date de délivrance. La durée d'exercice de la fonction chef de quart jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté est considérée comme étant l'ancienneté de la qualification « chef de quart » ainsi délivrée.