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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique)

La part variable des émoluments des praticiens contractuels mentionnée au 1° de l'article R. 6152-355 du même code peut être versée annuellement ou mensuellement sous la forme d'acomptes, selon les modalités prévues au contrat.

Le montant de la part variable, déterminé en fonction de l'expérience du praticien et du niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions et subordonné à la réalisation des engagements particuliers et des objectifs prévus au contrat, est arrêté définitivement au terme d'une année de fonctions, ou au terme du contrat lorsque la durée de l'engagement restant à courir est inférieure à douze mois, compte tenu d'une évaluation conduite par le chef de pôle.

Au vu du montant de la part variable ainsi arrêté et des montants déjà versés, le directeur procède, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu par le praticien.

Lorsque le bilan des résultats s'avère notoirement insuffisant, il peut être mis fin au contrat sans indemnité, ni préavis, après avis du président de la commission médicale d'établissement.