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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-20 du 8 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-20 du 8 janvier 2025 relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique)


Au titre des attributions définies à l'article 1er, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est compétent pour :
1° La politique de croissance et de compétitivité de l'économie française, d'investissements directs étrangers et d'attractivité, ainsi que le financement des exportations ;
2° Le financement, les affaires monétaires, économiques et financières nationales et, en concertation avec les ministres concernés, européennes et internationales ;
3° La politique des participations publiques ;
4° La prévision économique et financière, la statistique et les études économiques ;
5° L'information stratégique et la sécurité économiques ;
6° La concurrence, la consommation et la répression des fraudes, sous réserve des compétences du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en matière de contrôles de sécurité alimentaire ;
7° La politique de développement de l'économie sociale, solidaire et responsable, de financement durable des entreprises, ainsi que la politique relative à l'intéressement et à la participation ;
8° La réglementation, l'analyse et le contrôle de la commande publique ;
9° La souveraineté industrielle, la décarbonation de l'industrie, les orientations stratégiques industrielles et le suivi des secteurs industriels et des services ;
10° La politique de l'énergie afin, notamment, d'assurer la sécurité d'approvisionnement et l'accès à l'énergie et, en associant le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, de lutter contre le changement climatique et de promouvoir l'efficacité énergétique et la transition énergétique, notamment par la politique en matière de marchés carbone et de certificats d'économies d'énergie ;
11° Les actions de politique industrielle, de recherche et d'innovation concernant le secteur de l'énergie ;
12° La politique des matières premières et des mines, à l'exception de celle des mines en mer, à laquelle il est associé par le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ;
13° La politique en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, et, conjointement avec le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en matière de radioprotection ;
14° La politique en matière de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire ;
15° La politique en matière d'artisanat et de commerce ;
16° La politique en matière de professions libérales ;
17° La politique des postes et communications électroniques et la politique de déploiement des infrastructures numériques, à laquelle il associe le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ;
18° La propriété industrielle et la lutte contre la contrefaçon ;
19° Le tourisme ;
20° Les restructurations d'entreprises ;
21° La transmission et la reprise d'entreprises ;
22° La politique en faveur du renforcement des chaînes de valeurs et d'approvisionnements critiques ;
23° La souveraineté numérique et le développement de l'économie numérique, de l'intelligence artificielle et des technologies numériques, sous réserve des compétences du ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en matière d'encadrement des plateformes de mise en relation par voie électronique ;
24° La préparation et l'exécution du budget ;
25° Les impôts, la législation fiscale, le cadastre et la publicité foncière ;
26° Les douanes et droits indirects ;
27° La gestion budgétaire et comptable publique ;
28° Le domaine ;
29° Les pensions et la gestion administrative et financière du régime de retraite de la fonction publique de l'Etat ;
30° Le contrôle économique et financier.