La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code d'instruction criminelle, sauf les modifications suivantes :
1° Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etats ou d'outrage envers les agents diplomatiques étrangers, la poursuite aura lieu soit à leur requête, soit d'office, sur leur demande adressée au ministre des affaires étrangères et par celui-ci au ministre de la justice.
En ce cas seront applicables les dispositions de l'article 49 sur le droit de saisie et d'arrestation préventive, relatives aux infractions prévues par les articles 23, 24 et 25.
2° En cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, le délai de la citation sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance ;
3° La citation précisera et qualifiera le fait incriminé; elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de ladite poursuite.
Sont applicables au cas de poursuite et de condamnation les dispositions de l'article 48 de la présente loi.
Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée.