Lorsqu'un fournisseur veut bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2342-34 du code de la défense, il communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, la composition exacte du mélange concerné au haut fonctionnaire de défense et de sécurité auprès du ministre de l'économie et des finances (2).
Ledit fournisseur adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'objet, la référence et la date de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article à tout acquéreur de ce mélange en l'informant également de son obligation de déclarer à l'IRSN les quantités reçues.
L'acquéreur de ce mélange remplit alors la rubrique relative à l'appellation commerciale et les autres rubriques prévues dans les annexes appropriées du présent arrêté, à l'exception des rubriques relatives :
- au nom chimique ;
- à la nomenclature ;
- au nom usuel ;
- au numéro CAS ;
- à la formule développée.