Articles

Article R2342-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2342-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Lorsque le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 est réalisé par les agents habilités et assermentés conformément à l'article R. 2342-107.