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Article R2342-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2342-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'autorisation délivrée par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité spécifie :

1° Son titulaire ;

2° Sa durée de validité ;

3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;

4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;

5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;

6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;

7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.

L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.