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Article R2342-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2342-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.