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Article R2342-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R2342-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.