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Article R*1411-11-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*1411-11-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Lorsque le transporteur autorisé ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité de transport, il en informe sans délai le ministre de la défense et le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, ainsi que le haut-commissaire à l'énergie atomique.