I.-En application de l'article 1er du décret n° 2009-1723 du 30 décembre 2009 susvisé, les autorités désignées ci-après reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de l'intérieur en matière de mutation des sous-officiers de gendarmerie appartenant à une branche définie à l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé et les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale :
-les commandants de région de gendarmerie ;
-le commandant de la gendarmerie outre-mer ;
-le commandant de la gendarmerie de l'air ;
-le commandant de la gendarmerie des transports aériens ;
-le commandant de la gendarmerie de l'armement ;
-le commandant de la gendarmerie maritime ;
-le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;
-le commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale ;
-le commandant de la gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires ;
-le commandant de la garde républicaine ;
-le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-le commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-le commandant de la gendarmerie dans le cyberespace ;
-le commandant pour l'environnement et la santé.
II.-Les mutations au sein d'une même formation administrative, sont prononcées par les autorités énumérées au I du présent article.
III.-Les mutations dans une autre formation administrative que celle dont relève le militaire sont, en principe, prononcées par l'autorité d'accueil, à l'exception des mouvements en provenance du commandement de la gendarmerie outre-mer et du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.
IV.-Les mutations à destination ou en provenance de l'état-major du commandement de la gendarmerie outre-mer, des unités rattachées à ce commandement sont prononcées au terme ou avant l'expiration du temps de présence par le commandant de la gendarmerie outre-mer, à l'exception des mouvements entraînant affectation à destination des unités relevant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.
V.-Les mutations à destination ou en provenance du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale sont prononcées par le commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale à l'exception des mouvements à destination des unités relevant du commandement de la gendarmerie d'outre-mer et du commandement des écoles de la gendarmerie nationale.
VI.-Les mutations à destination du commandement des écoles de la gendarmerie nationale, des écoles de formation ou des unités relevant du commandement des écoles sont prononcées par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale. Les mutations en provenance sont prononcées par les autorités d'accueil.
VII.-Les mutations consécutives à un changement de subdivision d'arme sont prononcées après décision de la direction générale de la gendarmerie nationale et conformément aux dispositions du présent article.
VIII.-Les mutations d'office dans l'intérêt du service par voie de changement de branche sont prononcées après décision de la direction générale de la gendarmerie nationale et conformément aux dispositions du présent article.
IX.-Les mutations en ce qui concerne les sous-officiers de gendarmerie appartenant à une branche de la spécialité aéronautique définies à l'article 3 de l'arrêté du 5 avril 2012 susvisé sont prononcées par le commandant des forces aériennes de la gendarmerie nationale.