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Article D6124-208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D6124-208 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'organisation des soins permet de dispenser à chaque patient au moins cinq actes de rééducation ou réadaptation par semaine. Ces actes relèvent d'au moins deux pratiques thérapeutiques parmi les pratiques thérapeutiques suivantes :

- masso-kinésithérapie ;

- ergothérapie ;

- diététique ;

- orthophonie ;

- psychomotricité ;

- activité physique adaptée.

Parmi ces actes, au moins trois relèvent de la compétence de deux professions de santé différentes.