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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2024 fixant la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2024 fixant la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires)


Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil de discipline à l'occasion de ses réunions sont remboursés :


- par le service d'incendie et de secours pour le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 ;
- par l'Etat pour le conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.