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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2024 fixant la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 2024 fixant la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires)


Le conseil de discipline délibère selon les modalités mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure sur l'avis à rendre pour la procédure disciplinaire engagée.
A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction de l'autorité de gestion.
Si cette proposition ne recueille pas l'accord du conseil, le président met aux voix les autres sanctions figurant à l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure dans l'ordre décroissant, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord du conseil ou qu'un avis de ne pas sanctionner soit rendu.
La proposition ayant recueilli l'accord du conseil doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité de gestion.