Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué au I de l'article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure est composé de huit membres :
- quatre représentants de l'administration, dont le président du conseil de discipline et, le cas échéant, le préfet du département ;
- quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental ou des corps communaux et intercommunaux du département.
Lorsque le premier vice-président du conseil d'administration ne peut siéger, il désigne son représentant parmi les membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ayant voix délibérative, à l'exception de son président.
Le préfet peut se faire représenter.
Les autres membres, à l'exception du préfet, disposent d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.