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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-10 du 3 janvier 2025 pris pour l'application de l'article 138 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises subies par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-10 du 3 janvier 2025 pris pour l'application de l'article 138 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et relatif aux modalités de compensation des pertes de ressources de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises subies par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale)


A compter de 2024, si les conditions définies au I ou au II de l'article 1er sont réunies l'année de constatation d'une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises, la compensation est versée au plus tard l'année suivante.
Le montant de la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises retenu pour le calcul de la compensation est définitivement arrêté dès l'année de constatation de cette perte.