I. - Pour l'application du I du 3 bis de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, est importante au sens du premier alinéa de ce I :
1° Une perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises supérieure ou égale à 10 % par rapport à la base de l'année précédente ;
2° Une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises qui, l'année de constatation de la perte de produit de cet impôt, est supérieure ou égale à 2 % des recettes fiscales mentionnées au I du 3 bis de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée perçues l'année précédente majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 du même article.
II. - Pour l'application du II du 3 bis de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, est exceptionnelle :
1° Une perte de base de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises supérieure ou égale à 30 % par rapport à la base de l'année précédente ;
2° Une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises qui, l'année de constatation de la perte de produit de cet impôt, est supérieure ou égale à 5 % des recettes fiscales mentionnées au I du 3 bis de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée perçues l'année précédente majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées, cette même année, en application du 2 du même article.
III. - Les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises prises sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les exonérations de plein droit dans certaines zones du territoire ne sont pas considérées comme des pertes au sens des I et II.
Le montant de la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises mentionnée aux I et II est obtenu en appliquant aux bases d'imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux en vigueur l'année qui précède celle où est constatée cette perte.
Les bases d'imposition mentionnées aux I et II incluent les bases exonérées sur décision des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les bases exonérées de plein droit dans certaines zones du territoire.
Pour les communes, le produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises tient compte des effets du coefficient correcteur défini au B du IV de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée.
IV. - La compensation prévue au 3 bis de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée est versée aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels le montant de la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises est supérieur ou égal à 5 000 euros.