Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 relatif à la composition des cabinets ministériels)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 relatif à la composition des cabinets ministériels)

Le cabinet d'un ministre et le cabinet d'un ministre auprès d'un ministre de plein exercice ne peut comprendre plus de quinze membres.

Le cabinet d'un ministre délégué ne peut comprendre plus de dix membres.