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Article R162-33-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-33-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En application des dispositions du III de l'article L. 162-22-3-1, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.