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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1973 CREATION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION DES MARCHES DE LA RATP)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1973 CREATION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION DES MARCHES DE LA RATP)

La commission ne peut valablement délibérer que lorsque quatre au moins de ses membres sont présents. Les avis sont pris à la majorité des membres ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La commission élabore son propre règlement intérieur.