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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1973 CREATION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION DES MARCHES DE LA RATP)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 1973 CREATION ET ORGANISATION DE LA COMMISSION DES MARCHES DE LA RATP)

Les frais de fonctionnement de la commission des marchés sont à la charge de la Régie autonome des transports parisiens.

Les rémunérations du président et du vice-président sont fixées par le ministre des transports, sur proposition de la Régie.